Recours transpartisan au conseil constitutionnel concernant le PJL Sécurité Globale

Recours transpartisan au conseil constitutionnel concernant le PJL Sécurité Globale

En Novembre 2020, l’Assemblée nationale était saisie d’une proposition de loi issue du groupe LREM ; elle s’intitulait « Sécurité Globale ».

Très médiatisé, ce texte de loi comprenait plusieurs dispositions inquiétantes pour nos libertés. A titre d’exemple, l’ancien article 24 – devenu article 52 – visait à protéger les forces de l’ordre en opération des images prises par des citoyens en instaurant un délit de « provocation à l’identification ». A cet égard, mais également à l’égard d’autres dispositions inquiétantes, j’avais proposé, par voie d’amendements, des moyens d’améliorer ce texte.

Finalement, avec 87 autres parlementaires, nous avons décidé de déposer un recours transpartisan sur cette proposition de loi. Aussi, en audition devant les membres du Conseil constitutionnel le mercredi 5 mai 2021 s’agissant du projet de loi Sécurité Globale, j’ai exprimé mes réserves, et ce tout particulièrement s’agissant du recours extensif aux drones.

En effet, cette proposition de loi devait créer un cadre clair s’agissant de l’utilisation des drones. Le cadre proposé étant beaucoup trop large, et flou, l’ensemble des motifs présentés pouvaient conduire à un déploiement de drones en continu. Par ailleurs, le déploiement d’un tel dispositif interroge au regard de la législation existante : comment consentir librement et de manière éclairée aux traitements de mes données personnelles quand ces objets technologiques sont indétectables et mouvants ? De quelles garanties disposons-nous concernant la collecte de nos données biométriques ? Enfin, il est aussi une question plus large, une question éthique, que nous devons collectivement nous poser : l’augmentation de nos capacités techniques doit-elle toujours guider nos choix technologiques ?

Retrouvez ci-dessous mon discours devant les membres du Conseil constitutionnel sur la disposition relative aux drones.

Mesdames, Messieurs,

J’interviens devant vous ce matin sur la question particulière de la surveillance des drones prévue à l’article 22 de la présente loi.

La question des drones interroge en particulier la question des données personnelles et du droit au respect de la vie privée. Je commencerai mon propos en repartant d’un texte, le RGPD ; j’ai en effet été rapporteure du projet de loi traitant de son application en France. Si le RGPD n’a pas en soi une valeur constitutionnelle, il a le mérite de fixer un cadre comprenant des grands principes directeurs. Ces principes doivent être pris comme un guide lorsqu’il s’agit d’aborder ces questions. Ce texte, faut-il le rappeler, avait été adopté à la quasi-unanimité.

Peu de temps après le débat sur le RGPD, nous avions souhaité que le principe de protection des données personnelles (qui a une reconnaissance constitutionnelle dans 13 autres pays) entre dans la Constitution. La réforme constitutionnelle interrompue n’avait pas permis d’aller au bout mais nous avions réussi à inscrire ce point à l’article 34 après de longs débats en séance concernant une charte constitutionnelle du numérique sur laquelle nous avions travaillée au sein d’un groupe de travail transpartisan avec le sénat.

A. Plusieurs principes définis dans le RGPD peuvent nous permettre d’aborder la question des données.

1. Le consentement libre et éclairé aux traitements des données personnelles

Avec les drones, il est techniquement impossible de consentir aux traitements de nos données personnelles puisque les drones sont indétectables et mouvants (contrairement à des cameras fixes qui font l’objet d’un signalement). Les citoyens n’auront pas la connaissance des vols de drones.

Ainsi, la disposition instaurée par le Conseil constitutionnel sur l’information du public semble impossible à mettre en œuvre (« que le public soit informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vidéosurveillance ou de l’autorité et de la personne responsable »).

J’avais déposé par voie d’amendements :

– La création d’un registre ouvert avec les données de géolocalisation des drones a posteriori.
– La création d’un droit d’accès aux images : même a posteriori un citoyen ne pourra savoir s’il a été filmé ni quelles images le concernant sont en possession des pouvoirs publics.

2. La minimisation des données

Avec les drones, nous changeons de paradigme : nous filmons par défaut et non plus par exception ou de manière ciblée.

Les motifs d’usage des drones prévus par la loi sont trop larges et très vagues. CE recueil exhaustif, préventif et exploratoire « au cas où » semble complètement disproportionné.

Il est important de noter :

⁃ l’incapacité de cette technologie de surveillance à préserver les espaces privatifs (jardins, habitacles de voiture, intérieurs d’appartements). La rapporteure l’a elle-même avouée lors des débats : « il n’est matériellement pas possible d’interdire de visualiser les espaces privés ».

⁃ cette technologie captera les images de personnes sans différenciation, limitation ou exception en fonction de l’objectif poursuivi. Se pose alors ici la question particulière des enfants qui soulève une réflexion éthique majeure. A cet égard, je tiens à rappeler l’avis du Conseil constitutionnel qui, en matière de surveillance policière, précise que « les mesures prises par le responsable du traitement devraient comprendre l’établissement et la mise en œuvre de garanties spécifiques destinées au traitement de données à caractère personnel relatives aux personnes physiques vulnérables telles que les enfants » (DC 21 mars 2019.

3. Les données sensibles doivent faire l’objet d’un encadrement particulier par les pouvoirs publics

Les données sensibles comprennent les données biométriques, de santé, les opinions politiques, les orientations sexuelles notamment.

La proportionnalité de la collecte de ces données est une nécessité absolue. En outre, l’efficacité de la vidéosurveillance n’est pas prouvée (cf. Cour des comptes dans un rapport de 2020)

Ainsi, la présente loi n’apporte pas suffisamment de garanties appropriées. Le Conseil constitutionnel a confirmé, à plusieurs reprises, que le déclenchement de mesures de surveillance doit être précédé d’un contrôle par une entité indépendante.

B. Plus largement, s’ouvre la question de l’éthique du numérique et des nouvelles technologies

Je ne suis pas technophobe, je me spécialise dans le numérique depuis plusieurs années et j’ai pu voir des milliers d’usages vertueux et positifs.

Avec l’accroissement des capacités techniques vient la responsabilité. Et ce n’est pas parce que les choses deviennent techniquement possibles qu’il faut nécessairement qu’on y fasse usage comme une course en avant non réfléchie, non maîtrisée. Alors que le progrès technologique avance à grande vitesse dans les entreprises privées, il doit y avoir une exemplarité des pouvoirs publics.

Nous avons sous nos yeux de plus en plus d’exemples « d’effets de cliquet » : une technologie est d’abord développée dans un cadre limité, puis socialement acceptée et étendue à d’autres usages. On retrouve ces enjeux dans les technologies de contact-tracing ou encore de reconnaissance faciale.

Ainsi, il est de plus en plus nécessaire d’aller vers une réflexion éthique du numérique, à la manière du développement du cadre bioéthique à la suite des avancées de la recherche médicale et scientifique.

Il me semble que le concept de « dignité humaine » doit être central à l’heure des nouvelles technologies, et ce tout particulièrement dans le contexte sanitaire que nous vivons actuellement. Ce concept a une valeur constitutionnelle depuis l’émergence des questions bioéthiques. Il doit nous prémunir des pertes de contrôle sur nos données et sur notre identité. Il doit permettre de rappeler que l’individu est libre de s’autodéterminer et de consentir aux traitements par un tiers de ses données personnelles. Enfin, il a le droit au respect de sa vie privée et à la préservation de son anonymat.

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